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Article (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Art. 56. - Sous réserve des dispositions de la section 2, les étrangers mentionnés à l'article 55 sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés « centres de rétention administrative » et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le haut-commissaire.