Art. 28. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger venu en Polynésie française pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil et agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en Polynésie française.
Les règles relatives au protocole d'accueil et à l'agrément de l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil ne dépendant pas d'un organisme national sont déterminées par arrêté du haut-commissaire.
Sous-section 7
De la carte de séjour temporaire, mention
« profession artistique et culturelle »