Art. 2. - I. - L'article R. 222-26 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-26. - La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :
1o Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;
2o Le magistrat rapporteur. »
II. - L'article R. 222-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-27. - Lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R. 222-29, le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats mentionnés à l'article précédent :
1o Un autre magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;
2o Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre. »
III. - L'article R. 222-30 du code précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-30. - La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :
1o Les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;
2o Le magistrat rapporteur ;
3o S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau. »
IV. - L'article R. 222-31 est abrogé.