Art. 1er. - Les membres de la commission de suivi de la détention provisoire prévue par l'article 72 de la loi du 15 juin 2000 susvisée sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les représentants du Parlement sont désignés l'un par le président de l'Assemblée nationale, l'autre par le président du Sénat.
Le membre du Conseil d'Etat et le magistrat de la Cour de cassation sont nommés sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.
Les membres de la commission désignent parmi eux le président de celle-ci.