Art. 3. - L'alinéa a du point 3 du B de l'annexe III de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« a) Pour la préparation des graisses animales fondues, seuls peuvent être utilisés des tissus adipeux ou des os collectés dans des abattoirs, des ateliers de découpe ou des établissements de transformation des viandes agréés.
« Toutefois, pour la préparation des graisses animales fondues avec des matières premières en provenance de ruminants, seuls peuvent être utilisés des tissus adipeux provenant de ces ruminants qui ont été collectés séparément à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale de la carcasse. L'utilisation d'os de ruminant, en tout ou partie, est interdite pour la production de graisses animales fondues.
« Les matières premières doivent être transportées et stockées jusqu'à ce qu'elles soient fondues dans de bonnes conditions d'hygiène et à une température interne inférieure ou égale à 7 oC ; ».