Art. 25. - La commission de réforme donne également son avis sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au 4 de l'article 1er, dans les conditions fixées par les articles R. 417-5 et suivants du code des communes et le décret du 10 décembre 1984 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, et par le décret du 24 décembre 1963 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière.
Elle apprécie le taux d'invalidité de l'agent concerné par l'application de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX ADMINISTRATIONS PARISIENNES