Art. 2. - Les agents autorisés à acquérir, détenir, porter et transporter une arme en application de l'article 1er du présent arrêté doivent être munis d'une attestation nominative délivrée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Cette attestation est visée par le préfet du département où l'intéressé exerce ses fonctions. Si l'intéressé exerce ses fonctions dans plusieurs départements, l'attestation est visée par le préfet du département de sa résidence administrative.