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Article (Décret no 98-623 du 21 juillet 1998 relatif à la commission des comptes et de l'économie de l'environnement)

Article (Décret no 98-623 du 21 juillet 1998 relatif à la commission des comptes et de l'économie de l'environnement)

Art. 10. - Les travaux de la commission sont transmis au Premier ministre et à l'ensemble du Gouvernement.