Art. 10. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée de dix-huit mois.
Dès leur recrutement, les lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les lieutenants stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.