Art. 15. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers établie conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent être recrutés en qualité de sapeurs de 2e classe stagiaires dans un délai de deux ans à compter de leur inscription sur cette liste. »