Art. 30. - Au 1er janvier 2002, les sapeurs-pompiers de 2e et de 1re classe, caporaux, adjudants, lieutenants et commandants sont considérés, par équivalence, respectivement titulaires des unités de valeur de formation prévues à l'article 13, à l'article 20, à l'article 21, à l'article 18 et à l'article 25.