Art. 3. - Les actions de formation mentionnées à l'article précédent prennent la forme d'enseignements qui comprennent des cours théoriques, des travaux pratiques, des entraînements physiques et des stages d'application comportant notamment la participation à des interventions sous le contrôle et en présence de formateurs.
Les actions de formation professionnelle prévues aux alinéas 1 à 3 de l'article 2 du présent arrêté peuvent être organisées sous forme de modules de formation, eux-mêmes décomposés en unités de valeur de formation (UV) de niveau progressif (cf. annexe 2).
Le contenu et la durée indicative des unités de valeur de formation sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques, diffusés auprès des services d'incendie et de secours par la direction de la défense et de la sécurité civiles.