Art. 1er. - Le tableau prévu à l'article 20 du décret du 26 avril 1999 susvisé relatif au bilan financier d'un établissement figure en annexe du présent arrêté.
Ce tableau permet de vérifier si les comptes de réserves de trésorerie couvrent depuis trois exercices consécutifs le besoin en fonds de roulement de l'établissement et de calculer les montants des reprises sur lesdites réserves de trésorerie qui peuvent être ainsi affectés à l'investissement conformément à l'article 20 du décret du 26 avril 1999 susvisé.