Art. 20. - I. - En tête de l'article 39 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, est ajouté le chiffre « I ».
II. - A la fin du même article, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Si les produits de l'aide sociale à l'hébergement ou de la prestation spécifique dépendance sont inférieurs à 50 % des produits d'exploitation de la section d'imputation tarifaire auxquels ils se rapportent, l'établissement affecte librement les résultats des sections tarifaires hébergement et dépendance selon les modalités précédemment décrites.
« II. - Le modèle des documents de présentation des budgets, des comptes administratifs et des bilans d'établissement est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur.
« III. - Dans les établissements publics autonomes gérant en budget annexe une dotation non affectée, l'excédent dudit budget annexe est affecté par délibération du conseil d'administration au cours de l'exercice suivant auquel il se rapporte :
« a) Soit à un compte de réserve de compensation ;
« b) Soit au financement d'opérations d'investissement ;
« c) Soit au financement de mesures d'exploitation du budget général. »