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Article (Décret no 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ainsi que le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics)

Article (Décret no 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ainsi que le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics)

Art. 16. - I. - Au premier alinéa des articles 21 et 22 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « dans des délais de soixante jours à compter de la réception des propositions budgétaires votées par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « au plus tard soixante jours à compter de la date de notification par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale des dotations limitatives régionales prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - A la fin du premier alinéa de l'article 21 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, les mots suivants sont ajoutés : « au vu du montant des dotations limitatives de crédits définies à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, compte tenu de son inscription dans le schéma prévu aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles, de son effort de prévention de la dépendance, des objectifs généraux souscrits par l'établissement en matière de qualité, de son activité et de ses coûts comparés à des établissements analogues, conformément à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles ».