Art. 43. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies, pour cette catégorie d'instruments, par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus ou par le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ci-dessus ;
b) Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;
c) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 ci-dessus en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;
d) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 ci-dessus en ayant omis cette formalité ;
e) Le fait, pour tout installateur ou réparateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;
f) Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37 ci-dessus, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.