Art. 8. - Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, et des établissements publics qui en dépendent, sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant ces périodes, choisir entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de directeur-élève puis directeur stagiaire.
Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait d'une application des articles 12 à 17 du présent décret.