Art. 4. - Les directeurs des services pénitentiaires sont recrutés :
A. - Par deux concours distincts ouverts respectivement :
1o Le premier, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires, à cette même date, de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2o Le second, pour 40 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans les organisations internationales. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
B. - Au choix, lorsque cinq nominations ont été effectuées par concours, parmi les fonctionnaires des services pénitentiaires âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix ans de services publics, dont cinq ans de services civils effectifs au moins dans un corps de la catégorie B ou de même niveau.
Lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.