Art. 10. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1re classe qui ont accompli deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »