A N N E X E 1
CRITERES MINIMAUX A RESPECTER PAR LES ORGANISMES MENTIONNES A L'ARTICLE 14 EN VUE DE LEUR HABILITATION OU AGREMENT
1. Un organisme de contrôle habilité ou un organisme de contrôle agréé qui fait partie d'une organisation ayant d'autres activités que l'inspection doit être identifiable au sein de cette organisation.
2. L'organisme de contrôle et son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement et à leur intégrité dans leurs activités de contrôle. Le personnel de l'organisme de contrôle doit notamment être exempt de toute pression commerciale, financière ou autre susceptible d'affecter son jugement, particulièrement lorsque cette pression est exercée par des personnes ou des organisations extérieures à l'organisme de contrôle, mais qui sont intéressées aux résultats des contrôles effectués. L'impartialité du personnel d'inspection de l'organisme doit être garantie.
3. L'organisme de contrôle doit disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de contrôle et de vérification. Il doit également avoir accès aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales.
4. Le personnel d'inspection de l'organisme de contrôle possède les qualifications appropriées, une formation technique et professionnelle solide et une connaissance satisfaisante des contrôles à effectuer, ainsi qu'une expérience adéquate de ces opérations. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité, l'organisme de contrôle doit être à même de mettre en oeuvre son savoir-faire dans le domaine de la sécurité des équipements sous pression transportables. Le personnel est apte à rendre des jugements professionnels sur la conformité des équipements aux exigences générales en se fondant sur les résultats d'examens et à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers et rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués.
5. Le personnel possède également des connaissances suffisantes sur les technologies utilisées pour la fabrication des équipements sous pression transportables, y compris leurs accessoires, qu'il est chargé de contrôler, sur la manière dont les équipements soumis au contrôle sont utilisés ou sont destinés à être utilisés et sur les défaillances susceptibles de survenir en cours d'utilisation ou en service.
6. L'organisme de contrôle et son personnel procèdent aux évaluations et aux vérifications avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle et de compétence technique. L'organisme de contrôle veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités de contrôle. Les droits de propriété sont protégés.
7. Afin de garantir leur indépendance, l'administration vérifie que la rémunération des personnes participant aux activités de contrôle ne dépend pas directement du nombre de contrôles effectués et en aucun cas du résultat de ces contrôles.
8. L'organisme de contrôle est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, à moins que sa responsabilité ne soit endossée par l'Etat conformément à la législation nationale, ou par l'organisation dont il fait partie.
9. L'organisme de contrôle effectue normalement lui-même les contrôles qu'il s'engage à réaliser. Lorsqu'un organisme de contrôle sous-traite une partie du contrôle, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, et assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance.
10. Outre les conditions énumérées aux points 1 à 9 ci-dessus, les organismes habilités visés à l'article 14 respectent les conditions suivantes :
1o Un organisme habilité est indépendant des parties concernées et fournit donc des services de contrôle « externes ».
L'organisme habilité et son personnel chargé d'effectuer les contrôles ne peuvent être le concepteur, fabricant, fournisseur, acheteur, propriétaire, détenteur, utilisateur ou responsable de l'entretien des équipements sous pression transportables, y compris leurs accessoires, que cet organisme a pour mission de contrôler, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des équipements sous pression transportables, y compris leurs équipements, ni représenter des tiers pratiquant ces activités. Ce principe n'exclut pas la possibilité d'échange d'informations techniques entre le fabricant d'équipements sous pression transportables et l'organisme de contrôle.
2o Toutes les parties intéressées ont accès aux services de l'organisme de contrôle.
Celui-ci n'impose aucune condition abusive, d'ordre financier ou autre. Les procédures de fonctionnement de l'organisme sont gérées de manière non discriminatoire.
11. Outre les conditions énumérées aux points 1 à 9 ci-dessus, les organismes agréés visés à l'article 14 respectent les conditions suivantes :
1o L'organisme agréé constitue une entité séparée et identifiable d'une organisation active dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il contrôle.
2o L'organisme agréé n'est pas directement impliqué dans la conception, la fabrication, la fourniture ou l'utilisation des équipements sous pression transportables qu'il contrôle, y compris leurs accessoires, ou de matériel concurrent similaire.
3o Il existe une séparation claire des responsabilités entre le personnel chargé du contrôle et celui chargé des autres fonctions ; cette séparation est établie par une identification organisationnelle et par les méthodes d'émission des rapports de l'organisme de contrôle au sein de l'organisation mère.