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Article (Arrêté du 6 août 1998 fixant les modalités d'une consultation du personnel dans certains établissements publics relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité afin d'établir la représentativité des organisations syndicales)

Article (Arrêté du 6 août 1998 fixant les modalités d'une consultation du personnel dans certains établissements publics relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité afin d'établir la représentativité des organisations syndicales)

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement concerné puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.