Art. 3. - La direction générale de la comptabilité publique assure l'animation et l'évaluation de l'activité de ses services déconcentrés qui constituent le réseau du Trésor public.
En application des orientations générales élaborées par la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, la direction générale de la comptabilité publique gère les personnels de ses services déconcentrés. Elle alloue les moyens de ses services déconcentrés selon les procédures qu'elle définit. Elle veille à promouvoir la déconcentration et la modernisation des procédures.