Art. 5. - Sont nommés au titre des quatre représentants du ministère chargé de l'éducation nationale :
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
- le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur de l'enseignement scolaire.