Art. 5. - L'article 979 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 979. - A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
« - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
« - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
« - toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.
« Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. »