Art. 10. - Le vote par remise du suffrage par l'électeur lui-même s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est remis par l'électeur lui-même au siège de la mission diplomatique avant la clôture du scrutin, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté.