Art. 1er. - La formation des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 27 mars 1998 susvisé, dont le programme et la durée figurent en annexe, a pour objet de leur permettre de mettre en oeuvre en toute sécurité le défibrillateur semi-automatique pour assurer la prise en charge des personnes victimes d'un arrêt cardio-circulatoire.