Art. 7. - L'article 7 de l'arrêté du 1er août 1994 susvisé est complété, entre le premier et le deuxième alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :
« L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de la pêche à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande. »