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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Art. 29. - Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.

Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le 4 novembre 1998.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.