Art. 8. - La commission inscrit sur cette liste, à leur demande, les électeurs remplissant à la date de la consultation la condition d'âge et la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée.
Ces demandes doivent être formulées au plus tard le 30 septembre 1998 auprès de la mairie du domicile des intéressés, accompagnées de tous les éléments de nature à prouver qu'ils sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988.