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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Art. 8. - La commission inscrit sur cette liste, à leur demande, les électeurs remplissant à la date de la consultation la condition d'âge et la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée.

Ces demandes doivent être formulées au plus tard le 30 septembre 1998 auprès de la mairie du domicile des intéressés, accompagnées de tous les éléments de nature à prouver qu'ils sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988.