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Article (Arrêté du 13 octobre 1998 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de substances et préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 13 octobre 1998 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de substances et préparations dangereuses)

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 1er février 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui :

« - présentent un danger en cas d'ingestion et sont étiquetées R. 65 (Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) ;

« - peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et

« - sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres,

ne doivent pas contenir de colorant, sauf si ce colorant est imposé pour des raisons fiscales, ni de parfum.

« Sans préjudice de l'application des autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter, lorsqu'elles sont destinées à des lampes, la mention lisible et indélébile : "Tenir ce liquide et les lampes qui en contiennent hors de portée des enfants". »