Art. 2. - Il en est de même des stages prévus à l'article 1er qui ont lieu notamment dans les établissements publics sociaux ou médico-sociaux au sens de l'article 1er du décret du 28 octobre 1994 susvisé. Ces stages s'effectuent sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, assisté par un maître de stage qui peut être un directeur d'établissement ou un membre de l'équipe de direction.