Art. 15. - Les aéronefs titulaires d'un CNRAC sont soumis aux restrictions suivantes :
a) Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite ou les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé, est autorisé l'emport à titre gratuit, dans la limite de cinq occupants, y compris l'équipage :
- lors d'un vol de convoyage, de personnes chargées de l'assistance technique au sol ;
- lors d'un vol local, de personnes ayant été associées à la construction, à la restauration ou aux tâches de maintien de l'aptitude en vol de l'aéronef ;
b) Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, pour chacun des aéronefs, les zones de survol autorisées, les conditions d'entraînement des équipages et les conditions de convoyage aérien. Ces limites sont déterminées soit lors de la délivrance du CNRAC, soit ultérieurement s'il l'estime nécessaire ;
c) Les vols de transport public sont interdits ;
d) Les voyages, la formation aéronautique et les activités particulières sont interdits. Toutefois, pour ces activités, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des autorisations spéciales notamment pour la formation et le contrôle en vue de la délivrance ou du renouvellement des qualifications de classe ou de type exigées. Ces autorisations sont accordées soit lors de la délivrance du CNRAC, soit ultérieurement. La liste des pilotes autorisés, à ce titre, à suivre une formation sur un aéronef titulaire d'un CNRAC fait l'objet d'une information auprès de la direction de l'aviation civile du lieu d'attache habituel de l'aéronef concerné ;
e) Une plaquette marquée de façon permanente doit être apposée sur l'appareil en un endroit permettant une bonne lisibilité en accédant à bord, et porter la mention suivante : « Aéronef de collection : Cet appareil vole sous le régime du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection. Il ne répond pas aux conditions exigées pour le transport public de passagers. »