Art. 14. - Un aéronef titulaire d'un CNRAC ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol, c'est-à-dire si, à tout moment :
a) Les conditions techniques sur la base desquelles le CNRAC a été délivré sont respectées ;
b) L'aéronef est utilisé dans des conditions conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et la documentation associée ;
c) Les modifications éventuelles ont été effectuées conformément au présent arrêté ;
d) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables ;
e) L'aéronef a été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;
f) L'expérience n'a pas démontré que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CNRAC ;
g) Les règles particulières édictées par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme de consignes particulières ou de consignes de navigabilité sont respectées.