Article 2
1. Chaque Partie a le droit de désigner trois Arbitres au plus, l'un d'eux au moins étant désigné dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole pour ladite Partie. Chaque Arbitre doit avoir l'expérience des affaires de l'Antarctique, connaître de manière approfondie le droit international et jouir de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Les noms des personnes ainsi désignées constituent la liste des Arbitres. Chaque Partie doit à tout moment maintenir le nom d'au moins un Arbitre sur la liste.
2. Sous réserve du paragraphe 3 ci-après, un Arbitre désigné par une Partie reste sur la liste pendant une période de cinq ans et peut être désigné par cette Partie pour de nouvelles périodes de cinq ans.
3. Une Partie qui a désigné un Arbitre peut retirer le nom de celui-ci de la liste. En cas de décès d'un Arbitre ou si, pour une raison quelconque, une Partie retire de la liste le nom d'un Arbitre désigné par elle, la Partie qui a désigné l'Arbitre en question en informe sans tarder le Secrétaire. Un Arbitre dont le nom est retiré de la liste continue d'exercer ses fonctions au sein de tout Tribunal arbitral où il était appelé à siéger jusqu'à la conclusion de la procédure devant le Tribunal arbitral.
4. Le Secrétaire s'assure qu'une liste des Arbitres désignés en vertu du présent article est conservée et tenue à jour.