Art. 1er. - L'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 6 devient l'article 7 ;
II. - Les articles nouveaux 6-1 à 6-5 suivants sont insérés à la suite de l'article 5 :
« Art. 6-1. - L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issues des exploitations statistiques du recensement :
« i) Fichiers de données individuelles anonymes ;
« ii) Comptages ;
« iii) Listes (prédéfinies et sur mesure) ;
« iv) Tableaux (prédéfinis et sur mesure).
« Le descriptif de ces différents produits est disponible auprès de l'INSEE.
« Les articles 6-2 à 6-4 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits sont mis à disposition par l'INSEE.
« Art. 6-2. - Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
« i) Départements ;
« ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;
« iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;
« iv) Commune, quelle que soit sa taille ;
« v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
« vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants à l'occasion du recensement général de la population de 1999 ;
« vii) Ilot.
« Art. 6-3. - i) Les fichiers de données individuelles anonymes ne peuvent être cédés que s'ils sont relatifs à une zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.
« ii) Toutefois, lorsque ces fichiers ne contiennent que des données relatives aux logements, ils peuvent comporter l'indication des niveaux géographiques définis aux iv, v et vi de l'article 6-2.
« Art. 6-4. - i) Les données résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (cinq modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégories (quatre modalités) peuvent être cédées pour tout îlot.
« ii) Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toutes les communes ainsi que pour tout quartier fixe défini aux v et vi de l'article 6-2.
« iii) Sont considérées comme sensibles les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence en 1982), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières de plus de 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du vi de l'article 6-2.
« Art. 6-5. - En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les produits décrits au ii de l'article 6-3 et au ii de l'article 6-4 peuvent être cédés, au niveau géographique de l'îlot, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public. »