Art. 8. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.
Les agents recrutés en application du 3 de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous.