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Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Art. 7. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :

- la perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;

- la perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;

- la perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).