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Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Art. 4. - Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 6 du présent décret et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.

Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.