Art. 3. - L'article 20-2 (b) est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les paris enregistrés dans les "points-courses PMU" connectés au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel peuvent être payés pendant quinze jours à compter de leur mise en paiement dans chaque "point-courses" pendant leurs heures d'ouverture et aux guichets de paiement des hippodromes connectés à ce système. »
L'article 20-2 (c) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-2. - c) Les paris enregistrés dans les agences du pari mutuel urbain et les points PMU connectés au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel sont payés pendant quinze jours à compter de leur mise en paiement dans chaque établissement visé ci-avant, dans la limite des heures prévues pour l'enregistrement des paris. »
L'article 20-2 (d), premier alinéa, est supprimé.