Art. 10. - Les dispenses de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » sont accordées dans les conditions prévues aux arrêtés du 26 avril 1995 et du 5 août 1998 susvisés.
Les domaines ayant fait l'objet de dispenses ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.