Art. 56. - I. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités, ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la direction de la sûreté des installations nucléaires, au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement), à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou au service de police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 44 et 45. L'exploitant prendra les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel concerné.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des INB.
II. - Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information à la direction de la sûreté des installations nucléaires, au préfet (DRIRE), à la direction générale de la santé et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
III. - Une organisation doit être établie en vue d'assurer sur place une permanence des responsabilités de radioprotection à tout moment.