Art. 27. - Les effluents ne peuvent être transférés directement à partir des réservoirs de stockage des installations prévus à l'article 26 que si l'analyse préalable confirme que leur activité est inférieure à :
2 000 000 de becquerels par litre pour le tritium ;
20 000 becquerels par litre pour les autres émetteurs bêta et gamma ;
20 becquerels par litre pour les émetteurs alpha.
Les effluents liquides radioactifs sont neutralisés et filtrés, afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 micromètres, avant transfert à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement COGEMA de Marcoule.