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Article (Décret du 3 juin 1998 relatif à certains vins de pays)

Article (Décret du 3 juin 1998 relatif à certains vins de pays)

Art. 2. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron", les vins rosés et blancs doivent présenter à l'agrément une acidité volatile maximale de 0,40 g/l en H2SO4 en présence d'acide malique et de 0,50 g/l en l'absence d'acide malique et une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 mg/l. »