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Article (Décret no 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Article (Décret no 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Art. 2. - La suspension de la convention entraîne la suspension de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise.

Dès que les engagements sont respectés, l'aide est rétablie à compter du premier jour du mois suivant. La suspension n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.

Si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité signataire dénonce la convention, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie.