Art. 1er. - L'article 4, premier alinéa, de l'arrêté du 22 novembre 1967 susvisé est ainsi rédigé :
« Les intermédiaires agréés doivent établir mensuellement pour chaque catégorie de graines oléagineuses et protéagineuses une déclaration faisant ressortir, pour le mois précédent, les entrées des graines, les stocks avec indication du lieu de stockage, les opérations de dépôt, les graines commercialisées avec indication des destinataires. »