Art. 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 23 novembre 1937 susvisé, toute personne physique ou morale agréée en qualité de collecteur, à l'exception des collecteurs-utilisateurs, peut confier aux magasiniers-stockeurs, dans le cadre d'un contrat de magasinage, toutes leurs opérations de réception, stockage et conservation des céréales, selon des modalités définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.