Art. 5. - La décision de refus d'agrément peut donner lieu à un recours devant le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Ce recours suspensif doit être introduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision par le demandeur.
Les modalités d'instruction de ce recours sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.