Art. 6. - Chaque épreuve écrite et orale fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Toute note inférieure à 7 aux épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Peuvent seuls être retenus, en vue de l'établissement du tableau d'avancement, les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves écrites et orale.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel.
Cette liste, le nombre total de points ainsi que la moyenne obtenus par chaque candidat sont communiqués à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur, appelée à donner son avis sur l'établissement du tableau d'avancement.