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Article (Arrêté du 18 juin 1998 fixant la fraction du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat à répartir entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales)

Article (Arrêté du 18 juin 1998 fixant la fraction du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat à répartir entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales)

Art. 1er. - Le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat instituée par la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 est affecté, pour partie et conformément à l'article L. 633-9 (6o) du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 165 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 135 000 000 F.