Art. 1er. - Les sommes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par les services chargés de la santé et de la solidarité du ministère de l'emploi et de la solidarité énumérées à l'article 1er du décret no 97-1211 du 24 décembre 1997 susvisé sont, après prélèvement de 10 % au profit du budget général, rattachées par voie de fonds de concours au budget de l'emploi et de la solidarité, selon les modalités suivantes :